CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
49.2. Une copie de sauvegarde des supports sur lesquels les documents ont été reproduits ou les données transférées doit être entreposée ailleurs qu’au bureau de la publicité des droits.
D. 755-99, a. 6; D. 752-2019, a. 23.
49.2. Une copie de sauvegarde des microfilms ou des disques optiques doit être entreposée ailleurs qu’au bureau de la publicité des droits.
D. 755-99, a. 6.